Article L123-13 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce 9 al. 1 à 4, Code de commerce - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.
Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements.
L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires9


1BODACC : Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales
www.exprime-avocat.fr · 13 avril 2023

[…] Les annonces relatives aux procédures collectives (art. […] Les entreprises doivent respecter les formalités prévues par le Code de commerce et les décrets d'application pour chaque type d'annonce. Par exemple, une annonce relative à une cession de fonds de commerce doit mentionner les éléments prévus par l'article R. 141-1 du Code de commerce (R.123-211 voir également). […] L. 123-13 du Code de commerce). La non-publication d'un acte ou d'une information peut avoir des conséquences juridiques importantes pour les entreprises et les tiers concernés. Par exemple, la non-publication d'une cession de fonds de commerce peut entraîner l'inopposabilité de la cession à l'égard des tiers, voire son annulation à la demande d'une partie ou d'un créancier (art. L. 141-16 du Code de commerce).

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2Commentaire de la décision n° 2019-814 QPC du 22 novembre 2019, Société Prato Corbara [Conditions d’octroi du crédit d’impôt au titre de certains investissements…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 novembre 2019

Maurice Cozian, Alain Viander, Florence Deboissy, op. cit., p. 601). 7 Article L. 225-3 alinéa 2 du code de commerce. 8 Article L. 223-7 alinéa 1 du code de commerce. […] 13 […] Article R. 123-53, 3° du code de commerce.

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Décisions175


1Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2007, n° 06/01180
Infirmation partielle

[…] coupable d'OMISSION D'ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE : H I, en 2000 dans l'OISE, infraction prévue par l'article 1743 alinéa 1 1° du Code Général des Impôts, les articles L.123-12, L.123-13, L.123-14 du Code de Commerce et réprimée par les articles 1743 alinéa 1, 1741 alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 1750 alinéa 1 du Code Général des Impôts, l'article 50 § I de la Loi 52-401 du 14/04/1952,

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 16-81.337, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce, article 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, dénaturation des documents de la cause, défauts de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 06-87.605, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-14 du code de commerce,4 bis,209 et 1741 et 1743 du code général des Impôts, de la Convention du 28 mai 1973 entre la France et la Tunisie tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale,459,591 et 593 du code de procédure pénale ;

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