Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article L123-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 1
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître par différence, après déduction des amortissements, des dépréciations et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.
Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements.
L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Commentaires • 9
Maurice Cozian, Alain Viander, Florence Deboissy, op. cit., p. 601). 7 Article L. 225-3 alinéa 2 du code de commerce. 8 Article L. 223-7 alinéa 1 du code de commerce. […] 13 […] Article R. 123-53, 3° du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 175
[…] la cour d'appel, qui a par-là statué en contradiction avec la doctrine exprimée par la Cour de cassation dans ses deux précédents arrêts (Com., 19 novembre 2003 et 16 octobre 2007), a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 123-13 du code de commerce ;
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[…] Faits prévus par : Art. 1743 al.1 1° du Code Général des Impôts ; Art. L.123-12 ; Art. L.123-13 ; Art. L.123-14 du Code du Commerce […] Le Président donne l'avertissement prévu à l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2007, n° 06/01180
[…] coupable d'OMISSION D'ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE : H I, en 2000 dans l'OISE, infraction prévue par l'article 1743 alinéa 1 1° du Code Général des Impôts, les articles L.123-12, L.123-13, L.123-14 du Code de Commerce et réprimée par les articles 1743 alinéa 1, 1741 alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 1750 alinéa 1 du Code Général des Impôts, l'article 50 § I de la Loi 52-401 du 14/04/1952,
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[…] Les annonces relatives aux procédures collectives (art. […] Les entreprises doivent respecter les formalités prévues par le Code de commerce et les décrets d'application pour chaque type d'annonce. Par exemple, une annonce relative à une cession de fonds de commerce doit mentionner les éléments prévus par l'article R. 141-1 du Code de commerce (R.123-211 voir également). […] L. 123-13 du Code de commerce). La non-publication d'un acte ou d'une information peut avoir des conséquences juridiques importantes pour les entreprises et les tiers concernés. Par exemple, la non-publication d'une cession de fonds de commerce peut entraîner l'inopposabilité de la cession à l'égard des tiers, voire son annulation à la demande d'une partie ou d'un créancier (art. L. 141-16 du Code de commerce).
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