Article L123-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 9 al. 5 à 7, Code de commerce - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1Fraude fiscale : les différentes formes du délit pénal.
Village Justice · 14 août 2023

[…] L'article 1743 1° du Code général des impôts dispose que : « Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal prévu par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu ».

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2Provision pour dépréciation
CMS · 2 février 2023

Cette condition, d'apparence anodine, ne doit pas être négligée au moment d'apprécier la déductibilité fiscale d'une dépréciation. […] Cette dernière s'entend – selon l'article 322-1 du PCG, repris à l'article 214-6 – de la valeur la plus élevée entre (i) la valeur vénale qui est le prix qui pourrait être obtenu en cas de vente de l'actif dans des conditions normales de marché et (ii) la valeur d'usage qui s'entend des flux de trésorerie attendus tant de l'utilisation de l'actif que, le cas échéant, de sa revente finale. […] L. 123-14 du code de commerce) – qu'il n'y ait pas d'éléments démontrant que sa valeur d'usage est supérieure à sa valeur nette comptable. […]

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1Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 30 juin 2023, n° 2004352
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts: « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ». Aux termes de l'article L. 123-14 du code de commerce : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. / Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2010, 10/445
Confirmation

[…] — sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce au titre du premier trimestre 2004,

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3Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2007, n° 06/01180
Infirmation partielle

[…] coupable d'OMISSION D'ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE : H I, en 2000 dans l'OISE, infraction prévue par l'article 1743 alinéa 1 1° du Code Général des Impôts, les articles L.123-12, L.123-13, L.123-14 du Code de Commerce et réprimée par les articles 1743 alinéa 1, 1741 alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 1750 alinéa 1 du Code Général des Impôts, l'article 50 § I de la Loi 52-401 du 14/04/1952,

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