Article L123-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 5

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.


Les éléments composant les capitaux propres sont fixés par décret. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2009
1 texte cite l'article

Commentaires4


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°346018
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2013

Bereyziat dans sa chronique sur la décision Roissy Films, les comptes de l'entreprise doivent offrir aux créanciers l'image la plus « fidèle » possible, selon le terme de l'article L. 123-15 du code de commerce, de la consistance du patrimoine auquel ils sont intéressés. […] C'est la raison pour laquelle l'article L. 123-20 du même code précise, dans la sous-section relative aux « obligations comptables » applicables à tous les commerçants, que « les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence (…) » et que « même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires (…) ».

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3Les principes comptables de régularité, de sincérité et d’image fidèle
www.l-expert-comptable.com · 28 janvier 2011

L'article 123-15 Code de Commerce prévoit notamment que "Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. […] Cet article a été rédigé par le cabinet d'expertise comptable en ligne L-Expert-comptable.com. […]

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Décisions44


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 09-80.446, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de l'article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 4 du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la règle non bis in idem, des articles 1741, 1742, 1743, 1745, 1750 du code général des impôts, L.123-13 à L.123-15 du code de commerce, 6, 368, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ;

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2Tribunal administratif de Melun, 31 octobre 2012, n° 0902935
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, […] qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code du commerce : « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. / Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, […] les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 de ce code : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le Y de son entreprise. […] de la situation financière et du résultat de l'entreprise. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-15 du même code : « Le bilan, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 13 avril 2012, n° 0903903
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-12 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. […] Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ; qu'aux termes de l'article L.123-15 du même code : « Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. […]

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