Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article L123-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-86 du 30 janvier 2014 - art. 1
Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.
Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
Commentaires • 94
Ainsi compte tenu de leur taille, ces sociétés répondant à la définition des TPE ou de PME au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce font systématiquement appel à l'option de confidentialité en application de l'article L. 232-25 du code de commerce de sorte qu'à ce jour une grande majorité des sites, notamment tous ceux non filiales de groupes français ne publient pas leurs comptes. […] Le principe de cette option a au départ été introduit pour les micro-entreprises dans une ordonnance du 29 janvier 2014, étendu par la suite par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi « Macron » (et son décret d'application n° 2016-296 du 11 mars 2016 dans son article 21), […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Aux termes de l'article L. 123-16 du code de commerce : « Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels () / Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice () ». […]
Lire la suite…- Pharmacie·
- Plan comptable·
- Petite entreprise·
- Amortissement·
- Utilisation·
- Fonds de commerce·
- Impôt·
- Plan·
- Actif·
- Durée
) Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, […] que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée…….2) Depuis sa modification par le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-06 du 23 novembre 2015, homologué par arrêté interministériel du 4 décembre 2015, le cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) permet à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan. […]
Lire la suite…- 1) éléments incorporels du fonds de commerce·
- 2) cas particulier du fonds commercial·
- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Détermination du bénéfice net·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Conséquence fiscale·
- Amortissement
3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 8 décembre 2022, n° 20/01801
[…] — ordonné l'exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l'article L.635-11 du code de commerce'; […] 20 La cour indique que selon l'article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. […] Si l'article L123-16 prévoit que les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels, ces entreprises ne sont pas pour autant dispenser de tenir une comptabilité, même simplifiée.
Lire la suite…- Faillite personnelle·
- Cessation des paiements·
- Comptabilité·
- Interdiction de gérer·
- Code de commerce·
- Tribunaux de commerce·
- Liquidateur·
- Ouverture·
- Comptable·
- Paiement
[…] La rédaction du décret manque toutefois de précision sur l'analyse à mener sur les chiffres sur deux exercices consécutifs : en effet, pour les entreprises qui dépassaient en 2023 les anciens seuils mais ne dépasseront pas en 2024 les nouveaux seuils, il n'est pas précisé si l'analyse portant sur deux exercices (prévue aux articles L. 123-16 et L. 123-3-16-1 du Code de commerce) doit se faire, pour l'exercice 2023, sur la base des anciens ou des nouveaux seuils.
Lire la suite…