Article L123-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version19/05/2011
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 1

Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l'Autorité des normes comptables, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
15 textes citent l'article

Commentaires11


1Dépenses de recherches
CMS · 17 octobre 2023

[…] Dans sa décision, le Conseil d'Etat rappelle les règles comptables applicables : celle selon laquelle les modifications des règles comptables sont, en application de l'article L. 123-17 du code de commerce, exceptionnelles, et celle selon laquelle les frais de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale (R.123-186 du code de commerce). […] Il en résulte que l'option prévue par le I de l'article 236 du CGI est, conformément au principe de permanence des méthodes comptables énoncé à l'article L. 123-17 du code de commerce précité, irréversible sauf changement exceptionnel de situation du contribuable ou modification des règles comptables.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466493
Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2023

du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (article 6). […] Sur le plan comptable, en effet, l'article R. 123-186 du code de commerce autorise l'inscription des frais de développement à l'actif du bilan, à la condition que ceux-ci se 3 Articles R. 2193-10 et s. du CCP ; article 8 de la loi du 31 décembre 1975. 4 Loi n° 84-578. 5 Rapport n° 2068 de M. […] Blin, au nom de la commission des finances du Sénat. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 123-17 du code de commerce ; article 121-5 du PCG), une société, ayant déjà opté, […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 juillet 2020

prévus à l'article L. 213-2. […] L. 123-17 du code de commerce) - Option comptable incompatible avec les dispositions fiscales - Choix régulier - Cassation, sans renvoi, du jugement et de l'arrêt d'appel. […] L. 123-17 du code de commerce imposait donc à la société Cofiroute, sauf modification des règles comptables applicables à ces actifs ou changement exceptionnel dans sa situation, de continuer à appliquer cette méthode d'évaluation. […] en faisant usage du pouvoir prévu par l'article R. 611-17 de ce code.

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Décisions51


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 2004, 03-87.259, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 527, 537, 542, 1791, 1799-A, 1800 et 1805 du Code général des impôts, 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l'annexe IV du Code général des impôts, des articles 8 à 11, L. 123-12 à L. 123-17 du Code de commerce, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 2 décembre 2014, n° 12VE01924
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — le principe de permanence des méthodes, prévu par l'article L. 123-17 du code de commerce, impose à la société HAVAS de valoriser les titres cédés en 2002 selon la même méthode que celle retenue au moment de l'opération d'apport effectuée au profit de la société ISP en 1999 ; au demeurant, le service n'a pas remis en cause la méthode elle-même mais seulement la quotité de trésorerie à retenir ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 29 septembre 2022, n° 21/02952
Confirmation

[…] Vu les articles L 123-12, L 123-14, L 123-17, L 123-21 et L 123-23 du Code de commerce, […] — en application des dispositions précitées (L 123-12, L123-14, L123-21 et L441-3 du Code de commerce) et des dispositions spécifiques de l'article L 519-6 du code

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