Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article L123-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Pour les éléments d'actif immobilisés, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.
La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
Commentaires • 72
[…] mais comme un changement du montant de la dette de l'acheteur vis-à-vis du vendeur, qui doit être comptabilisé, selon le cas, en charge ou en produit financier exceptionnel4. 1 Article L. 123-18 du code de commerce et 213-1 du PCG, par renvoi de l'article 221-1. 2 L'incorporation des coûts […] Or au cas présent, le pacte d'actionnaires avait reporté le transfert de propriété à la date de paiement des titres, intervenu le 18 mars 2011. […] Au demeurant, […]
Lire la suite…[…] Les biens inscrits au bilan de l'entreprise peuvent gagner en valeur avec le temps. […] Pour éviter le décalage entre la valeur réelle du bien et sa comptabilisation, l'entreprise peut réaliser une réévaluation libre des actifs et ainsi actualiser à la hausse les actifs inscrits au bilan (article L. 123-18 du Code du commerce). Cet écart est inscrit dans les capitaux propres puis est incorporé au capital social.
Lire la suite…Décisions • 135
[…] Par conclusions déposées le 24 juillet 2017, fondées sur les articles L. 123-18 et L. 123-25 du code de commerce, 1108, 1109, 1116 et 1315 anciens du code civil, les sociétés Sols et Sols confluence demandent à la cour de :
Lire la suite…- Associé·
- Prime·
- Mandat·
- Sociétés·
- Cession·
- Assemblée générale·
- Pacte·
- Gérant·
- Part sociale·
- Option
[…] — le requérant ne saurait se prévaloir d'une erreur comptable dès lors que cette réévaluation a permis de neutraliser potentiellement la plus-value de cession ultérieure et de comptabiliser à tort un nouvel amortissement sur l'actif ainsi réévalué ; en outre, la circonstance que ladite réévaluation ait été opérée en contravention avec l'article L. 123-18 du code de commerce atteste de son caractère irrégulier ; il ne saurait donc de prévaloir d'une erreur commise de bonne foi ;
Lire la suite…- Réévaluation·
- Impôt·
- Fonds de commerce·
- Actif·
- Plus-value·
- Comptable·
- Erreur·
- Imposition·
- Contribuable·
- Bénéfice
3. Tribunal de commerce de Lille, Sanctions, 8 mars 2016, n° 2015010985
[…] Messieurs Y et Z n'ont pas tenu de comptabilité, contrevenant aux articles L 123- 12 à L 123-18 du Code de Commerce exigeant la tenue d'une comptabilité. Les comptes annuels des exercices 2011, 2012 et 2013 n'ont pas été remis au Liquidateur malgré ses demandes.
Lire la suite…- Insuffisance d’actif·
- Gérant·
- Comptabilité·
- Gérance·
- Faillite personnelle·
- Code de commerce·
- Cessation des paiements·
- Tva·
- Faute de gestion·
- Liquidateur