Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article L123-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Pour les éléments d'actif immobilisés, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.
La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
Commentaires • 72
[…] mais comme un changement du montant de la dette de l'acheteur vis-à-vis du vendeur, qui doit être comptabilisé, selon le cas, en charge ou en produit financier exceptionnel4. 1 Article L. 123-18 du code de commerce et 213-1 du PCG, par renvoi de l'article 221-1. 2 L'incorporation des coûts […] Or au cas présent, le pacte d'actionnaires avait reporté le transfert de propriété à la date de paiement des titres, intervenu le 18 mars 2011. […] Au demeurant, […]
Lire la suite…[…] Les biens inscrits au bilan de l'entreprise peuvent gagner en valeur avec le temps. […] Pour éviter le décalage entre la valeur réelle du bien et sa comptabilisation, l'entreprise peut réaliser une réévaluation libre des actifs et ainsi actualiser à la hausse les actifs inscrits au bilan (article L. 123-18 du Code du commerce). Cet écart est inscrit dans les capitaux propres puis est incorporé au capital social.
Lire la suite…Décisions • 135
[…] Attendu que les sociétés par actions sont tenues, en application des articles L. 123-12 à L. 123-18 du code de commerce, de tenir une comptabilité ; qu'à défaut, la tenue d'une comptabilité irrégulière ou l'absence de tenue de comptabilité constituent une faute de gestion pouvant justifier une condamnation du gérant à contribuer à l'insuffisance d'actif ;
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[…] L'avis de l'Autorité sur le prix de l'ARB reste donc tributaire de ce futur texte d'application, qui devra obligatoirement lui être soumis avant son adoption, en vertu de l'article L. 410-2 du code de commerce. […] La possibilité de réévaluer des immobilisations corporelles en cours de vie est d'ailleurs prévue à l'article L. 123-18 du code de commerce. 134. […]
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3. Tribunal de commerce de Lille, Sanctions, 8 mars 2016, n° 2015010985
[…] Messieurs Y et Z n'ont pas tenu de comptabilité, contrevenant aux articles L 123- 12 à L 123-18 du Code de Commerce exigeant la tenue d'une comptabilité. Les comptes annuels des exercices 2011, 2012 et 2013 n'ont pas été remis au Liquidateur malgré ses demandes.
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