Article L123-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 12, Code de commerce - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.
Pour les éléments d'actif immobilisés, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.
La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
6 textes citent l'article

Commentaires72


1Réévaluation et report déficitaire
www.actu-juridique.fr · 5 mars 2023

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462729
Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

[…] mais comme un changement du montant de la dette de l'acheteur vis-à-vis du vendeur, qui doit être comptabilisé, selon le cas, en charge ou en produit financier exceptionnel4. 1 Article L. 123-18 du code de commerce et 213-1 du PCG, par renvoi de l'article 221-1. 2 L'incorporation des coûts […] Or au cas présent, le pacte d'actionnaires avait reporté le transfert de propriété à la date de paiement des titres, intervenu le 18 mars 2011. […] Au demeurant, […]

 Lire la suite…

3Comment procéder à une augmentation de capital ?
www.safa-avocats.com · 23 juin 2022

[…] Les biens inscrits au bilan de l'entreprise peuvent gagner en valeur avec le temps. […] Pour éviter le décalage entre la valeur réelle du bien et sa comptabilisation, l'entreprise peut réaliser une réévaluation libre des actifs et ainsi actualiser à la hausse les actifs inscrits au bilan (article L. 123-18 du Code du commerce). Cet écart est inscrit dans les capitaux propres puis est incorporé au capital social.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions135


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 25 avril 2016, n° 2016000575

[…] Attendu que les sociétés par actions sont tenues, en application des articles L. 123-12 à L. 123-18 du code de commerce, de tenir une comptabilité ; qu'à défaut, la tenue d'une comptabilité irrégulière ou l'absence de tenue de comptabilité constituent une faute de gestion pouvant justifier une condamnation du gérant à contribuer à l'insuffisance d'actif ;

 Lire la suite…
  • Insuffisance d’actif·
  • Comptabilité·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Interdiction de gérer·
  • Liquidateur·
  • Absence de déclaration·
  • Commerce·
  • Absence·
  • Charge fiscale

2ADLC, Avis 10-A-08 du 17 mai 2010 relatif au projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité

[…] L'avis de l'Autorité sur le prix de l'ARB reste donc tributaire de ce futur texte d'application, qui devra obligatoirement lui être soumis avant son adoption, en vertu de l'article L. 410-2 du code de commerce. […] La possibilité de réévaluer des immobilisations corporelles en cours de vie est d'ailleurs prévue à l'article L. 123-18 du code de commerce. 134. […]

 Lire la suite…
  • Électricité·
  • Fournisseur·
  • Marches·
  • Projet de loi·
  • Prix·
  • Tarifs·
  • Production·
  • Consommateur·
  • Concurrence·
  • Opérateur

3Tribunal de commerce de Lille, Sanctions, 8 mars 2016, n° 2015010985

[…] Messieurs Y et Z n'ont pas tenu de comptabilité, contrevenant aux articles L 123- 12 à L 123-18 du Code de Commerce exigeant la tenue d'une comptabilité. Les comptes annuels des exercices 2011, 2012 et 2013 n'ont pas été remis au Liquidateur malgré ses demandes.

 Lire la suite…
  • Insuffisance d’actif·
  • Gérant·
  • Comptabilité·
  • Gérance·
  • Faillite personnelle·
  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Tva·
  • Faute de gestion·
  • Liquidateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).