Article L123-20 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. 14 (Ab), Code de commerce 14

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires18


2Entreprises - Libéralisation De L'Amortissement Dans Les En []
M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 8 décembre 2020

Ainsi, selon l'article 123-18 du code de commerce, la réévaluation libre des actifs est une opération comptable permettant aux entreprises d'offrir une image plus fidèle de leur patrimoine. […] Or aujourd'hui l'écart de réévaluation constaté est imposable. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 123-20 du code de commerce et de l'article 214-11 du plan comptable général, une dotation aux amortissements est comptabilisée, à la clôture de l'exercice, conformément au plan d'amortissement pour chaque actif amortissable. […]

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Décisions94


1Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2009, n° 06/13472
Confirmation

[…] — les époux X, se fondant sur les dispositions des articles 1147 du code civil et L 123- 14 et L 123- 20 du code de commerce, reprochent à la SA FIDELIO d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'alertant pas L X sur sa situation administrative du fait de l'absence de publicité donnée à sa démission de ses fonctions de gérant de la SARL C, en ne mettant pas en place une procédure d'alerte sur la situation irrémédiablement compromise de ces cinq sociétés et en ne respectant pas les principes de prudence et de sincérité des comptes,

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2Tribunal de commerce de Nancy, 19 novembre 2012, n° 2012000402
Cour d'appel : Confirmation

[…] — les condamner aux dépens. C/ / …«\ / A Par conclusions récapitulatives n° 2 non datées déposées pour l'audience du 4 juin 2012, M me G Y et M. I X demandent au Tribunal de : — vu l'article L. 123-20 du Code de Commerce, — vu l'article 311-5 di Plan Comptable Général, — vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97LY01124, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles 38,2, et 39,1- 5 , du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 du même code, le non recouvrement d'une créance née avant l'ouverture de l'exercice constitue une perte de l'exercice au cours duquel le caractère irrécouvrable de la créance est devenu définitif ; qu'aux termes de l'article 14 du code de commerce, présentement codifié sous l'article L 123-20 du même code : « Les compte annuels doivent respecter le principe de prudence. ( …) Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes. » ;

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