Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article L123-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 1
Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements, dépréciations et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes.
Commentaires • 18
Ainsi, selon l'article 123-18 du code de commerce, la réévaluation libre des actifs est une opération comptable permettant aux entreprises d'offrir une image plus fidèle de leur patrimoine. […] Or aujourd'hui l'écart de réévaluation constaté est imposable. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 123-20 du code de commerce et de l'article 214-11 du plan comptable général, une dotation aux amortissements est comptabilisée, à la clôture de l'exercice, conformément au plan d'amortissement pour chaque actif amortissable. […]
Lire la suite…Décisions • 94
[…] Considérant qu'en vertu des articles 38,2, et 39,1- 5 , du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 du même code, le non recouvrement d'une créance née avant l'ouverture de l'exercice constitue une perte de l'exercice au cours duquel le caractère irrécouvrable de la créance est devenu définitif ; qu'aux termes de l'article 14 du code de commerce, présentement codifié sous l'article L 123-20 du même code : « Les compte annuels doivent respecter le principe de prudence. ( …) Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes. » ;
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[…] — les condamner aux dépens. C/ / …«\ / A Par conclusions récapitulatives n° 2 non datées déposées pour l'audience du 4 juin 2012, M me G Y et M. I X demandent au Tribunal de : — vu l'article L. 123-20 du Code de Commerce, — vu l'article 311-5 di Plan Comptable Général, — vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 7 mai 2014, n° J2014000197
[…] H déclare, pour l'établissement des comptes sociaux des deux sociétés, la prise en compte d'évènements postérieurs à la date de clôture du 30 juin 2006 (et donc la gestion de provisions à comptabiliser ou à reprendre), devait, comme prévu par l'article L 123-20 du code du lcommerce et les règles du plan comptable général, se rapporter à la période comprise entre le 30 juin 2006 date de clôturé, et la date d'établissement des comptes par I et J à la demande de M. […]
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