Article L123-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 15, Code de commerce - art. 15 (Ab), Code de commerce - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
6 textes citent l'article

Commentaires7


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°420414
Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2019

L. 123-21 du code de commerce et art. 512-4 du PCG), et regarde – par opposition à la notion de produits constatés d'avance – un produit comme « acquis » lorsque la livraison de bien ou la prestation de service a été effectuée et est donc achevée. Dans le cas particulier des prestations de services échelonnées sur plusieurs exercices et présentant un caractère continu, la comptabilisation des produits ne s'opère pas à l'achèvement, mais à l'avancement (v. Mémento Comptable EFL n° 519-1). […] En revanche, la loi fiscale telle qu'énoncée au 2 bis de l'article 38 du CGI n'a pas changé. […]

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3Le principe comptable d’indépendance exercices
www.l-expert-comptable.com · 16 juin 2011

[…] Article L. 123-21 du Code de commerce : « Seulement les gains à la fin de l'exercice peuvent être enregistrés dans les comptes annuels. » […]

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Décisions93


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 24 juin 2010, n° 08/04341
Infirmation

[…] Que dès lors qu'il est constant que la SA PGO Automobiles établissait en 2001 comme elle le fait depuis lors, ses bilans par exercice comptable annuel clos au 31 décembre de chaque année, conformément aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-21 du code de commerce, c'est à cette date que sont constatés les bénéfices ou pertes et que peut donc être calculé le montant des capitaux propres ;

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 17 novembre 2011, n° 2011004046

[…] 1) Madame A K L Y née PICOT le […] à […], de nationalité française, […] […] L'article L123-21 du Code du Commerce et le principe d'indépendance des exercices indique clairement que les comptes de régularisations spécifiques doivent affecter les charges et les produits dans le bon exercice. En effet, les charges et les produits d'un exercice (N) ne peuvent être affectés à l'exercice (N-1) ou bien (N+1). Et selon les Normes IASC n°1 paragraphe 7 : « les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis ou qu'elles sont engagées (et non lors de leur encaissement ou paiement) et enregistrés dans les états financiers de la période concernée. ». !

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 29 septembre 2022, n° 21/02952
Confirmation

[…] — en application des dispositions précitées (L 123-12, L123-14, L123-21 et L441-3 du Code de commerce) et des dispositions spécifiques de l'article L 519-6 du code […]

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