Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article L123-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 7
L. 123-21 du code de commerce et art. 512-4 du PCG), et regarde – par opposition à la notion de produits constatés d'avance – un produit comme « acquis » lorsque la livraison de bien ou la prestation de service a été effectuée et est donc achevée. Dans le cas particulier des prestations de services échelonnées sur plusieurs exercices et présentant un caractère continu, la comptabilisation des produits ne s'opère pas à l'achèvement, mais à l'avancement (v. Mémento Comptable EFL n° 519-1). […] En revanche, la loi fiscale telle qu'énoncée au 2 bis de l'article 38 du CGI n'a pas changé. […]
Lire la suite…[…] Article L. 123-21 du Code de commerce : « Seulement les gains à la fin de l'exercice peuvent être enregistrés dans les comptes annuels. » […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] — en application des dispositions précitées (L 123-12, L123-14, L123-21 et L441-3 du Code de commerce) et des dispositions spécifiques de l'article L 519-6 du code […]
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[…] Que dès lors qu'il est constant que la SA PGO Automobiles établissait en 2001 comme elle le fait depuis lors, ses bilans par exercice comptable annuel clos au 31 décembre de chaque année, conformément aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-21 du code de commerce, c'est à cette date que sont constatés les bénéfices ou pertes et que peut donc être calculé le montant des capitaux propres ;
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3. Tribunal de commerce de Nevers, 24 septembre 2008, n° 2008000306
[…] — - une attestation de la SCP Y et fait valoir que M. X n'a pas présenté de comptabilité pour la période du 27 juin 2003 au 1" août 2004, n'a pas tenu de registre d'inventaire ni de grand livre comptable, ni de registre d'assemblée, qu'il n'a pas tenu de rapports de gestion ni de rapports relatifs aux conventions avec les dirigeants, qu'il n'a pas fait de déclarations sociales ni tenu de comptabilité conforme aux dispositions des articles L 123-12 à L 123-21 et L 225-235 et suivants du code de commerce.
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