Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article L123-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 7
L. 123-21 du code de commerce et art. 512-4 du PCG), et regarde – par opposition à la notion de produits constatés d'avance – un produit comme « acquis » lorsque la livraison de bien ou la prestation de service a été effectuée et est donc achevée. Dans le cas particulier des prestations de services échelonnées sur plusieurs exercices et présentant un caractère continu, la comptabilisation des produits ne s'opère pas à l'achèvement, mais à l'avancement (v. Mémento Comptable EFL n° 519-1). […] En revanche, la loi fiscale telle qu'énoncée au 2 bis de l'article 38 du CGI n'a pas changé. […]
Lire la suite…[…] Article L. 123-21 du Code de commerce : « Seulement les gains à la fin de l'exercice peuvent être enregistrés dans les comptes annuels. » […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Que dès lors qu'il est constant que la SA PGO Automobiles établissait en 2001 comme elle le fait depuis lors, ses bilans par exercice comptable annuel clos au 31 décembre de chaque année, conformément aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-21 du code de commerce, c'est à cette date que sont constatés les bénéfices ou pertes et que peut donc être calculé le montant des capitaux propres ;
Lire la suite…- Fortune·
- Automobile·
- Comptable·
- Créance·
- Capital·
- Redressement judiciaire·
- Abandon·
- Sociétés·
- Bilan·
- Mandataire judiciaire
[…] 1) Madame A K L Y née PICOT le […] à […], de nationalité française, […] […] L'article L123-21 du Code du Commerce et le principe d'indépendance des exercices indique clairement que les comptes de régularisations spécifiques doivent affecter les charges et les produits dans le bon exercice. En effet, les charges et les produits d'un exercice (N) ne peuvent être affectés à l'exercice (N-1) ou bien (N+1). Et selon les Normes IASC n°1 paragraphe 7 : « les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis ou qu'elles sont engagées (et non lors de leur encaissement ou paiement) et enregistrés dans les états financiers de la période concernée. ». !
Lire la suite…- Cession·
- Bilan·
- Juge des référés·
- Secret professionnel·
- Comptable·
- Provision·
- Mission·
- Ordre des pharmaciens·
- Demande d'expertise·
- Demande
3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 29 septembre 2022, n° 21/02952
[…] — en application des dispositions précitées (L 123-12, L123-14, L123-21 et L441-3 du Code de commerce) et des dispositions spécifiques de l'article L 519-6 du code […]
Lire la suite…- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
- Dividende·
- Distribution·
- Sociétés·
- Monétaire et financier·
- Assemblée générale·
- Associé·
- Code de commerce·
- Fictif·
- Titre