Article L123-22 du Code de commerce
Article L123-21Article L123-23
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Commentaires130

1Facturation électronique : le guide de référence pour les dirigeants (2026-2027)
Me Romain Briere · consultation.avocat.fr · 10 juillet 2026

Les factures demeurent des pièces comptables à conserver dix ans au titre de l'article L. 123-22 du Code de commerce, le délai de reprise de l'administration restant fixé à six ans par l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales. […] VI – LES SANCTIONS Le régime de sanctions a été durci par la loi de finances pour 2026, en son article 123. […]

 Lire la suite…

2Donner dans la famille erreurs juridiques litiges successoraux
avocat-droit-succession-cahen.fr · 28 juin 2026

Ce principe, consacré par les articles 912 et suivants du Code civil, se traduit concrètement par le mécanisme du rapport successoral : toute donation consentie par le défunt à l'un de ses héritiers est présumée constituer une avance sur sa part d'héritage, […] étant saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application de l'article 724 du Code civil, peuvent accéder aux informations bancaires du défunt et solliciter la communication des relevés historiques auprès des établissements concernés, dans la limite de dix ans prévue par l'article L. 123-22 du Code de commerce. […]

 Lire la suite…

3Protection Donnèes
michel-ledoux.fr · 14 juin 2026

Lorsque des Données ont été collectées par vos soins auprès de tiers et non directement par nous, nous ne sommes pas tenus d'informer les personnes concernées des traitements que nous opérons dans le cadre de notre mission car nous sommes soumis au secret professionnel (article 14.5 (d) du RGPD). […] vos Données de contact seront conservées pendant une durée maximum de 3 ans à compter du dernier échange avec notre Cabinet à votre initiative ; les Données de facturation (facture et détail) sont conservées pendant 10 ans à compter de la date de la clôture de l'exercice comptable au cours duquel la facture a été émise (article L.123-22 alinéa 2 du Code de commerce) ; les

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 12 janvier 2015, n° 14/01909

[…] Madame K U L […] — que l'article L123-22 du Code de Commerce prévoyait que les documents comptables et les pièces justificatives étaient conservées pendant 10 ans,

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 27 janvier 2015, n° 10/04622

[…] 22 Mars 2010 […] La société X et Monsieur A opposent divers moyens : l'irrecevabilité de l'action sur le fondement de l'article L.622-20 du Code de commerce ; la prescription de l'action de la société D E ; l'irrecevabilité de l'action de la société D E en sa qualité de société de gestion du FCPR Q R. […] Aux termes de l'article L123-22 du code de commerce, les documents comptables sont conservés pendant 10 ans.

 Lire la suite…

[…] Vu les articles L. 123-22, L. 153-1, R. 153-1, L. 483-1, L. […]. 483-1 du code de commerce, […] 13 décembre […]22;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).