Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article L123-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 46
La loi impose des obligations spécifiques en matière de conservation des preuves, comme l'illustre l'article L123-22 du Code de commerce qui stipule que les commerçants doivent conserver les livres et documents commerciaux pour une durée de dix ans. […]
Lire la suite…[…] uniquement disponible en anglais à ce jour, visant à harmoniser les règles en matière de prix de transfert au sein de l'UE. […] En France, le taux de 50 % est prévu par l'article 39, 12 du CGI (Cet article considère également que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une exerce dans l'autre en fait le pouvoir de décision.). […] Ainsi, […] le type de contribuable concerné et les délais à respecter. Le risque est faible d'anticiper que la langue retenue devrait être l'anglais. […] En France par exemple, la documentation doit être soumise en français (par combinaison de l'article L. 123-22 du code de commerce et de l'article 54 du CGI).
Lire la suite…Décisions • 484
[…] L'article L 123-22 du code de commerce par elle invoqué dispose que les commerçants doivent conserver leurs documents comptables et les pièces justificatives correspondantes pendant 10 ans. […]
Lire la suite…- Valeurs mobilières·
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- Gestion·
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- Mandat·
- Rapport
[…] Elles soulignent que les obligations d'archivage prévues par l'article L 123-22 du code de commerce s'imposent à la banque et que le devoir de non-immixtion n'a pas le sens évoqué par l'appelante. En effet, il est uniquement demandé des communications de pièces et nullement de ne pas avoir empêché leur père de disposer de son argent. Par contre, le manquement au devoir de vigilance est opposable à la banque qui n'a pas fait de déclarations B. Elles indiquent que les opérations de P Q C née D sur les comptes ne sont pas justifiées et que l'immixtion de la banque est fautive à cet égard. L'évocation des fautes du notaire taisant ne peut exonérer la banque d'avoir permis le paiement d'un prêt immobilier.
Lire la suite…- Banque·
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- Indivision successorale·
- Intimé
3. Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2009, n° 08/09222
[…] — qu'elle n'a pu malgré ses efforts remettre à l'expert des archives datant de plus de 50 ans, étant rappelé qu'elle n'était tenue aux terme des dispositions de l'article L.123-22 du Code de commerce, de ne conserver ses archives que pendant 10 ans seulement ;
Lire la suite…- Contribution·
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- Sociétés·
- Accord
L'article L123-22 code de commerce impose aux établissements bancaires de conserver les documents comptables et pièces justificatives pendant 10 ans. Sauf exception propre à l'établissement bancaire, la banque ne pourra vous fournir les relevés de compte de votre mère que pour les 10 dernières années.
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