Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article L123-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 46
La loi impose des obligations spécifiques en matière de conservation des preuves, comme l'illustre l'article L123-22 du Code de commerce qui stipule que les commerçants doivent conserver les livres et documents commerciaux pour une durée de dix ans. […]
Lire la suite…[…] uniquement disponible en anglais à ce jour, visant à harmoniser les règles en matière de prix de transfert au sein de l'UE. […] En France, le taux de 50 % est prévu par l'article 39, 12 du CGI (Cet article considère également que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une exerce dans l'autre en fait le pouvoir de décision.). […] Ainsi, […] le type de contribuable concerné et les délais à respecter. Le risque est faible d'anticiper que la langue retenue devrait être l'anglais. […] En France par exemple, la documentation doit être soumise en français (par combinaison de l'article L. 123-22 du code de commerce et de l'article 54 du CGI).
Lire la suite…Décisions • 483
[…] T R I B U N A L […] Cependant, il résulte des dispositions combinées des articles L110-4 et L123-22 du Code de commerce que le délai de conservation des pièces d'une banque est de 10 ans et qu'il s'agit pour elle d'un empêchement légitime à opposer à une demande de communication de pièce.
Lire la suite…- Banque·
- Mère·
- Demande·
- Décès·
- Assurance vie·
- Compte·
- Paiement·
- Empêchement·
- Virement·
- Contrats
[…] Elle affirme n'avoir opposé aucune réticence pour dévoiler l'information relative au fabricant du produit et avoir effectué toutes les recherches possibles, mais n'avoir pu retrouver sa trace dans ses archives, qui ont été détruites. À ce titre, elle soutient que le délai de conservation des archives est fixé à dix ans par l'article L. 123-22 du code de commerce. Elle ajoute que, la société ayant été cédée à de nouveaux propriétaires en 2006, elle ne dispose plus de la mémoire du chantier.
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
- Tube·
- Tuyau·
- Action en responsabilité·
- Dégât des eaux·
- Faute contractuelle·
- Responsabilité délictuelle·
- Copropriété·
- Faute·
- Syndic
3. Tribunal de commerce de Nice, Référés, 11 juillet 2017, n° 2017R00105
[…] De plus, les SARL SO.TRA.CO et SDE LAC MAJEUR sont mal fondées à se prévaloir à l'encontre de la SARL X ASSOCIES des dispositions de l'article L. 123-22 du code de commerce. [En effet, celles-ci ne s'imposent qu'aux commerçants français tandis que la concluante est une société monégasque. []En tant que de besoin, il est précisé que la prescription applicable en la matière en droit monégasque est de six ans. […]
Lire la suite…- Lac·
- Facture·
- Verger·
- Administration fiscale·
- Villa·
- Demande·
- Nom commercial·
- Possession·
- Maîtrise d’ouvrage·
- Enseigne
L'article L123-22 code de commerce impose aux établissements bancaires de conserver les documents comptables et pièces justificatives pendant 10 ans. Sauf exception propre à l'établissement bancaire, la banque ne pourra vous fournir les relevés de compte de votre mère que pour les 10 dernières années.
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