Article L123-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. 16 (Ab), Code de commerce 16

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.
Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
7 textes citent l'article

Commentaires46


www.notaires.fr · 4 décembre 2023

L'article L123-22 code de commerce impose aux établissements bancaires de conserver les documents comptables et pièces justificatives pendant 10 ans. Sauf exception propre à l'établissement bancaire, la banque ne pourra vous fournir les relevés de compte de votre mère que pour les 10 dernières années.

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Village Justice · 13 novembre 2023

La loi impose des obligations spécifiques en matière de conservation des preuves, comme l'illustre l'article L123-22 du Code de commerce qui stipule que les commerçants doivent conserver les livres et documents commerciaux pour une durée de dix ans. […]

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Deloitte Société d'Avocats · 1er novembre 2023

[…] uniquement disponible en anglais à ce jour, visant à harmoniser les règles en matière de prix de transfert au sein de l'UE. […] En France, le taux de 50 % est prévu par l'article 39, 12 du CGI (Cet article considère également que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une exerce dans l'autre en fait le pouvoir de décision.). […] Ainsi, […] le type de contribuable concerné et les délais à respecter. Le risque est faible d'anticiper que la langue retenue devrait être l'anglais. […] En France par exemple, la documentation doit être soumise en français (par combinaison de l'article L. 123-22 du code de commerce et de l'article 54 du CGI).

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Décisions481


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 juin 2012, n° 11/57227

[…] T R I B U N A L […] Cependant, il résulte des dispositions combinées des articles L110-4 et L123-22 du Code de commerce que le délai de conservation des pièces d'une banque est de 10 ans et qu'il s'agit pour elle d'un empêchement légitime à opposer à une demande de communication de pièce.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 26 juillet 2017, n° 17/00267
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Les délais de conservation des documents commerciaux sont réduits : 10 ans à compter de la clôture de l'exercice considéré s'agissant des comptes annuels en application de l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce, 3 ans s'agissant des convocations, feuilles de présence et pouvoir en application de l'article L 235-9 du code de commerce, 5 ans à compter du procès-verbal enregistré s'agissant des procès-verbaux d'assemblée générale en application de l'article 2224 du Code civil.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 février 2016, 14-24.122, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour condamner sous astreinte la banque à communiquer à la société les relevés de ce compte pour la période du 23 mai 2003 au 22 mai 2013, l'arrêt retient que l'article L. 123-22, alinéa 2, du code de commerce impose la conservation pendant dix ans des documents comptables et pièces justificatives, ce qui signifie que la société est fondée à réclamer la communication par la banque des relevés de son compte sur la période de dix ans avant son assignation, soit du 23 mai 2003 au 22 mai 2013 ; qu'il retient encore que la liste des créances contre la société, […]

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