Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article L123-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
Commentaires • 10
Principe : Le régime du droit commercial s'applique pour les actes de commerce par nature, dont la liste est dressée à l'article L.110-1 du code de commerce (achat pour revente, contrat d'entreprise, opération bancaire…). […] L'article 1378 du code civil permet au commerçant d'invoquer sa propre comptabilité contre un autre commerçant. […] En effet, la comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçant pour faits de commerce (art.L.123-23 Code de commerce). Le commerçant pourra donc invoquer les documents comptables obligatoires (livre journal, le grand livre et le livre d'inventaire). […] L 123-23 al 3 Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Audience publique du 23 janvier 2020 […] 5°) ALORS, EGALEMENT, QUE la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; que les tableaux produits par la SNC PARIS GESTION, commerçante, pour justifier des augmentations du budget du centre commercial entre 2006 et 2017 – tableaux qu'elle dénommait « éditions du réalisé » – étaient des extraits de sa comptabilité régulièrement tenue dont elle pouvait se prévaloir à l'encontre de la SA […], également commerçante ; qu'en écartant néanmoins ces documents comptables au seul motif qu'ils avaient été établis par la société PARIS GESTION elle-même, la cour d'appel a violé les articles L. 123-23 et L. 210-1 du code de commerce ;
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[…] Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (article 1315 du Code civil) ; que la preuve est libre entre commerçants dont la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre eux de faits de commerce mais que, si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit (article L 123-23 du code de commerce) ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 21 mai 2015, n° 2014020439
[…] — les montants des factures émises ont été passés au compte fournisseur de SIT, rendant applicable l'article L123-23 du Code de commerce qui dispose que « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce », […] L. .
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[…] Vu l'article 4 et l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, du code civil et l'article L. 123-23, alinéa 1, du code de commerce :
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