Article L123-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 17, Code de commerce - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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1Précisions sur la caractérisation et la répression d’infractions à la législation sur les contributions indirectes
Par fanny Charlent, Docteur En Droit, Avocat Inscrit Au Barreau Des Alpes De Haute Provence · Dalloz · 25 janvier 2024

2Preuve commerciale : Principe et régime
www.exprime-avocat.fr · 10 février 2022

Principe : Le régime du droit commercial s'applique pour les actes de commerce par nature, dont la liste est dressée à l'article L.110-1 du code de commerce (achat pour revente, contrat d'entreprise, opération bancaire…). […] L'article 1378 du code civil permet au commerçant d'invoquer sa propre comptabilité contre un autre commerçant. […] En effet, la comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçant pour faits de commerce (art.L.123-23 Code de commerce). Le commerçant pourra donc invoquer les documents comptables obligatoires (livre journal, le grand livre et le livre d'inventaire). […] L 123-23 al 3 Code de commerce).

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3Preuve du paiement indemnitaire
Laurent Garcia · Actualités du Droit · 12 décembre 2018
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1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 janvier 2020, n° 19-11.124

[…] Audience publique du 23 janvier 2020 […] 5°) ALORS, EGALEMENT, QUE la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; que les tableaux produits par la SNC PARIS GESTION, commerçante, pour justifier des augmentations du budget du centre commercial entre 2006 et 2017 – tableaux qu'elle dénommait « éditions du réalisé » – étaient des extraits de sa comptabilité régulièrement tenue dont elle pouvait se prévaloir à l'encontre de la SA […], également commerçante ; qu'en écartant néanmoins ces documents comptables au seul motif qu'ils avaient été établis par la société PARIS GESTION elle-même, la cour d'appel a violé les articles L. 123-23 et L. 210-1 du code de commerce ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2013, n° 12/01887
Infirmation

[…] Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (article 1315 du Code civil) ; que la preuve est libre entre commerçants dont la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre eux de faits de commerce mais que, si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit (article L 123-23 du code de commerce) ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 21 mai 2015, n° 2014020439

[…] — les montants des factures émises ont été passés au compte fournisseur de SIT, rendant applicable l'article L123-23 du Code de commerce qui dispose que « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce », […] L. .

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