Article L123-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 17, Code de commerce - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires9


Par fanny Charlent, Docteur En Droit, Avocat Inscrit Au Barreau Des Alpes De Haute Provence · Dalloz · 25 janvier 2024

www.exprime-avocat.fr · 10 février 2022

Principe : Le régime du droit commercial s'applique pour les actes de commerce par nature, dont la liste est dressée à l'article L.110-1 du code de commerce (achat pour revente, contrat d'entreprise, opération bancaire…). […] L'article 1378 du code civil permet au commerçant d'invoquer sa propre comptabilité contre un autre commerçant. […] En effet, la comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçant pour faits de commerce (art.L.123-23 Code de commerce). Le commerçant pourra donc invoquer les documents comptables obligatoires (livre journal, le grand livre et le livre d'inventaire). […] L 123-23 al 3 Code de commerce).

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Laurent Garcia · Actualités du Droit · 12 décembre 2018
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1Tribunal de commerce de Versailles, 4ème chambre, 26 février 2016, n° 2014F01093

[…] — - Attendu que la société YVELINES PRESSE fournit un relevé de compte en date du 17 février 2014, laissant apparaître un solde débiteur de 15 341,33 € ; qu'entre commerçant, en application des dispositions de l'article L.123-23 du Code de Commerce la comptabilité régulièrement tenue peut être admise pour faire preuve ;

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 06, 14 avril 2015, n° 2014F02166
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la […] demande au Tribunal, ! * Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, * Vu les dispositions des articles L.110-3, L.123-23 et L.441-6 du Code de commerce, *Vu la jurisprudence citée, *Vu les pièces versées aux débats, . e – RECEVOIR la société LES HALLES DE LA DROME en ses demandes ; La déclarer bien fondée ; En conséquence, e – DEBOUTER Monsieur Z X de l'intégralité de ses demandes ; « - DIRE que la créance détenue par la société LES HALLES DE LA DROME au titre des factures impayées par Monsieur Z X est certaine liquide et exigible ; e – CONDAMNER Monsieur Z X à régler à la société LES HALLES DE LA DROME la somme totale de 12 255,61 euros au titre des factures impayées ;

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3Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 27 novembre 2014, n° 2014R00600

[…] Attendu que si aux termes de l'article L 123-23 du Code de Commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce…/…, en vertu du contrat liant les parties, ces dernières doivent tenir des comptes courants réciproques dans leur livres comptables et produire des situations de compte concordantes à la date de leur arrêté ; que force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce or le magistrat des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative aux comptes à faire entre les parties ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond du chef de la demande de provision ;

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