Article L123-24 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version04/01/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi du 22 octobre 1940 art. 6 (Ab), Loi 1940-10-22 art. 6

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
2 textes citent l'article

Commentaires17


1Bilan comptable : définition, structure et éléments juridiques
www.exprime-avocat.fr · 4 avril 2023

Cet article examine les principaux éléments du bilan comptable, les obligations légales, et vous explique comment l'établir. […] Le bilan est une représentation de la situation financière de l'entreprise à un moment précis, généralement à la fin d'une période comptable (mois, trimestre ou année). […] Le Code de commerce (art.L.123-12 à L.123-24) et le Plan Comptable Général (PCG) encadrent les règles de présentation et de contenu du bilan.

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2Travailleurs Indépendants Et Autoentrepreneur - Compte Bancaire Professionnel Pour Les Auto-E []
M. Fabien Lainé · Questions parlementaires · 4 août 2020

En effet l'article 12 de loi croissance et transformation des entreprises (PACTE) a mis fin à cette obligation en modifiant l'article L. 613-10 du code de la sécurité sociale qui précise dorénavant que « les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 euros ».

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Décisions228


1Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 3 juin 2015, n° 2014L02739

[…] Attendu que la comptabilité remise n'est pas en conformité avec les obligations comptables applicables à tous commerçants, conformément aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce ; que l'absence de tenue de comptabilité conforme est constitutive d'une faute de gestion au sens de l'article L651-2 du code de commerce ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 10 janvier 2017, n° 15/00966
Infirmation partielle

[…] en audience publique, Monsieur Z A ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Laure BOURREL, […] Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 janvier 2014, […] X Y une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, lui reprochant un manquement aux dispositions des articles L.653-1 à L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, […] notamment en ne communiquant aucune comptabilité, alors que les articles L.123-12 et suivants du code de commerce lui en faisaient obligation et d'avoir ainsi fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective. […]

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3Tribunal de commerce de Lorient, 22 juin 2015, n° 2015006122

[…] Vu les dispositions des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce prévoyant l'obligation pour les sociétés commerciales de déposer au greffe dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire ou deux mois pour les dépôts par voie électronique, les documents comptables prévus aux articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce,

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