Article L123-24 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version04/01/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi du 22 octobre 1940 art. 6 (Ab), Loi 1940-10-22 art. 6

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
2 textes citent l'article

Commentaires17


1Bilan comptable : définition, structure et éléments juridiques
www.exprime-avocat.fr · 4 avril 2023

Cet article examine les principaux éléments du bilan comptable, les obligations légales, et vous explique comment l'établir. […] Le bilan est une représentation de la situation financière de l'entreprise à un moment précis, généralement à la fin d'une période comptable (mois, trimestre ou année). […] Le Code de commerce (art.L.123-12 à L.123-24) et le Plan Comptable Général (PCG) encadrent les règles de présentation et de contenu du bilan.

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2Travailleurs Indépendants Et Autoentrepreneur - Compte Bancaire Professionnel Pour Les Auto-E []
M. Fabien Lainé · Questions parlementaires · 4 août 2020

En effet l'article 12 de loi croissance et transformation des entreprises (PACTE) a mis fin à cette obligation en modifiant l'article L. 613-10 du code de la sécurité sociale qui précise dorénavant que « les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 euros ».

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Décisions228


1Tribunal de commerce de Lorient, 22 juin 2015, n° 2015006145

[…] Vu les dispositions des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce prévoyant l'obligation pour les sociétés commerciales de déposer au greffe dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire ou deux mois pour les dépôts par voie électronique, les documents comptables prévus aux articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce,

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2Tribunal de commerce de Lorient, 22 juin 2015, n° 2015006122

[…] Vu les dispositions des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce prévoyant l'obligation pour les sociétés commerciales de déposer au greffe dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire ou deux mois pour les dépôts par voie électronique, les documents comptables prévus aux articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Bourges, 26 mars 2013, n° 2012001817

[…] Attendu en outre que les éléments comptables que tout commerçant, quel que soit le régime fiscal choisi, a l'obligation d'établir en vertu des articles L. 123-12 à L. 123-24 et R. 123-172 à R. 123-99 du Code de Commerce, n'ont pas été communiqués.

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