Article L123-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version19/05/2011
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Version02/02/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. 17-1 (Ab), Code de commerce 17-1

Entrée en vigueur le 2 février 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2014-86 du 30 janvier 2014 - art. 4

Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.


Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables.


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, ces mêmes personnes, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes à la clôture de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 2 février 2014
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Commentaires9


1Obligations comptables des commerçants
www.dangela-avocats.com · 9 décembre 2016

L. 123-25 du code de commerce et art. 302 septies A ter A du CGI) personnes morales, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés (art. L. 123-25 du code de commerce) Dans ce cas, seul le détail des encaissements et des paiements est enregistré journellement (art. 302 septies A ter A du CGI). […] L. 123-12 du code de commerce). […] L. 232-25 du code de commerce). Lors du dépôt des comptes annuels, les « petites entreprises » au sens du code de commerce peuvent également demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public (art. L. 232-25 du code de commerce). […] L. 232-1 du code de commerce).

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2BIC - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel simplifié d'imposition - Obligations comptables
BOFiP · 6 octobre 2014

Comptablement, par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-18 du code de commerce, les personnes physiques placées de plein droit ou sur option sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des encours de production selon une méthode fixée par l'article R. 123-208 du code de commerce (article L. 123-27 du code de commerce […] Par suite, ces contribuables, qui doivent établir des documents comptables pour satisfaire leurs obligations fiscales, ont également la faculté d'appliquer les dispositions des articles L. 123-25 à L.123-27 du code de commerce. […]

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3Dépôt des comptes annuels avec option sans publication et autres allégements comptables.
Village Justice · 13 mai 2014

[…] L'article L.123-25 du Code de commerce a été remplacé par ces termes « les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables. […] Présentation simplifiée des comptes annuels pour les petites entreprises

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Décisions40


1Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 5 juillet 2018, n° 17/01639
Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées le 24 juillet 2017, fondées sur les articles L. 123-18 et L. 123-25 du code de commerce, 1108, 1109, 1116 et 1315 anciens du code civil, les sociétés Sols et Sols confluence demandent à la cour de :

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  • Associé·
  • Prime·
  • Mandat·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Assemblée générale·
  • Pacte·
  • Gérant·
  • Part sociale·
  • Option

2Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2014, n° 1107586
Rejet

[…] a fait le choix de ne pas créer un journal de ventes et des compte clients individuels pour ne pas alourdir sa comptabilité ; il a préféré alimenter mensuellement le compte de produits sur le livre journal à partir de recettes portées sur le journal de banque ; cette méthode comptable était alors autorisée pour les personnes physiques soumises au régime simplifié d'imposition, l'article L.123-25 du code de commerce leur permettant de tenir une comptabilité de trésorerie en cours d'exercice ; certes, la méthode a été utilisée par elle en tant que société mais elle lui a permis de suivre son chiffre d'affaires ; […]

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  • Finances publiques·
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  • Vente·
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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2010, n° 0812507
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] en tant que personne morale commerçante, de tenir une comptabilité ; que pour les années 2005 et 2006 des cahiers globalisant des recettes ont été présentés sans précision ni renvoi à des pièces justificatives alors que la société disposait d'une caisse enregistreuse lui permettant de retracer le détail de ses ventes ; que les dispositions invoquées de l'article 3 du décret du 29 novembre 1983 vise les articles L.123-25 et L.123-28 du code du commerce qui concernent les personnes physiques ou les micro-entreprises ; que la jurisprudence, en particulier l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 mars 2004, sanctionne la pratique de la société ; […]

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