Article L123-27 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. 17-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 5

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-18, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par règlement de l'Autorité des normes comptables.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2009

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1BIC - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel simplifié d'imposition - Obligations comptables
BOFiP · 6 octobre 2014

Comptablement, par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-18 du code de commerce, les personnes physiques placées de plein droit ou sur option sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des encours de production selon une méthode fixée par l'article R. 123-208 du code de commerce (article L. 123-27 du code de commerce […] Par suite, ces contribuables, qui doivent établir des documents comptables pour satisfaire leurs obligations fiscales, ont également la faculté d'appliquer les dispositions des articles L. 123-25 à L.123-27 du code de commerce. […]

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2BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Tenue de la…
BOFiP · 12 septembre 2012

Modalités générales d'utilisation des comptes 20 Les articles L123-12 du code de commerce à L123-27 du code de commerce font obligation […] Code de commerce 10 Les obligations de droit commun relatives à la tenue des comptabilités ont leur fondement dans les articles L123-12 du code de commerce à L123-28 du c30

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3L’EIRL - Synthèse du régime.
Village Justice · 28 janvier 2011

[…] L'activité professionnelle attachée au patrimoine d'affectation doit faire l'objet d'une comptabilité autonome, conformément aux articles L.123-12 à L.123-23 et L.123-25 à L.123-27 du Code de commerce, sauf dans l'hypothèse où l'entrepreneur bénéficie d'un des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du Code Général des Impôts portant obligations comptables simplifiées.

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Décisions17


1Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2008, 07/00984
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] * d'avoir à DURBANS (46), sur le territoire national, courant 1999, en tous cas depuis temps non prescrit, sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, des écritures dans les documents comptables obligatoires, prévus aux articles 54 du Code général des Impôts, et 8 et 9 du Code de commerce, devenus articles L 123-12 à L 123-27 du Code du commerce.

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2Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2007, 06/01334
Infirmation

[…] Monsieur Augusto A…, gérant de droit de la société ABTP du 24 Octobre 1994 au 5 Mai 1995, était prévenu d'avoir soustrait la société ABTP à l'établissement de déclaration annuelle de régularisation de la société ABTP en vue du paiement de la TVA de l'année 1994 ainsi qu'à l'établissement des relevés d'acomptes provisionnels de Taxe sur la Valeur Ajoutée pour le bimestre Octobre-Novembre 1994 et pour le premier trimestre 1995, et d'avoir omis de passer ou de faire passer des écritures dans les livres comptables prévus par les articles 8 et 9 du Code de Commerce (devenus articles L. 123-12 à L. 123-15 et L. 123-25 à L. 123-27 du Nouveau Code de Commerce) au titre de l'exercice clos le 31 Août 1994 ;

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3Tribunal de commerce de Bourges, 7 février 2017, n° 2017000611

[…] Les articles L 123-25 et L 123-27 du Code de Commerce régissant le régime réel simplifié sous lequel est placé M me Y n'exemptent pas les personnes physiques concernées d'avoir à établir des documents comptables.

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