Article L123-28 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version06/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. 17-4 (Ab), Code de commerce 17-4

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques soumises au régime d'imposition des micro-entreprises peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles doivent, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d'exercice des recettes encaissées et des dépenses payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.
Toutefois, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas un montant de 18 293,88 euros, les personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés peuvent ne tenir qu'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 6 août 2008
6 textes citent l'article

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Les personnes physiques (article L. 123-28-1 du Code de commerce) et morales (article L. 123-28-2 du Code de commerce) qualifiées de « microentreprises » peuvent établir un bilan et un compte de résultat abrégés, si elles n'emploient aucun salarié, lorsqu'elles ont effectué une inscription de cessation totale ou temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés (article L. […] 123-28-1 du Code de commerce). […]

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www.editions-legislatives.fr · 9 septembre 2020

www.editions-legislatives.fr · 5 novembre 2019
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 19 mars 2015, n° 1300358
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes pièces de recettes et de dépenses. / A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales » ;

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  • Investissement·
  • Réduction d'impôt·
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  • Livre·
  • Procédures fiscales·
  • Communication·
  • Importation·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 2 juin 2022, n° 21/02309
Infirmation partielle

[…] Les articles L 123-12 à L 123-28 et R 123-72 à R 123-209 du Code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.

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  • Cessation des paiements·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Comptabilité·
  • Interdiction de gérer·
  • Paiement·
  • Commerce·
  • Déclaration·
  • Sanction·
  • Ministère public

3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 11 juin 2015, n° 14/08666
Confirmation

[…] Considérant que l'article L 653-5 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; que les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; que les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice ;

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  • Faillite personnelle·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Comptabilité·
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  • Livre·
  • Personne morale·
  • Jugement
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