Article L123-28 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version06/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce 17-4, Code de commerce - art. 17-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 9

Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
6 textes citent l'article

Commentaires31


1Publication des comptes annuels
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Les personnes physiques (article L. 123-28-1 du Code de commerce) et morales (article L. 123-28-2 du Code de commerce) qualifiées de « microentreprises » peuvent établir un bilan et un compte de résultat abrégés, si elles n'emploient aucun salarié, lorsqu'elles ont effectué une inscription de cessation totale ou temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés (article L. […] 123-28-1 du Code de commerce). […]

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2Entreprise en difficultéAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 9 septembre 2020

3Dématérialisation des obligations comptables de la micro-entrepriseAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 5 novembre 2019
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 2 juin 2015, n° 1306513
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (… ) » ; […] les dispositions de l'article L. 85 de ce livre prévoient que : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes pièces de recettes et de dépenses. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 14 octobre 2021, n° 20/18220
Confirmation

[…] En vertu des articles L123-12 à L123-28 et R123-172 à R 123-209 du code de commerce, il est obligatoire pour les commerçants personnes physiques et personnes morales de tenir une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jouer non en fin d'exercices, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. […] Il résulte de l'article L.653-3, I du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne qui a frauduleusement augmenté son passif.

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3Tribunal de commerce de Douai, 10 février 2016, n° 2015002470

[…] à l'encontre de Monsieur A B X, une mesure de faillite personnelle, conformément aux dispositions des articles L.653-3 du Code de commerce ; […] Conformément aux dispositions de l'article L 123-28 du Code du commerce Monsieur X n'est pas tenu à l'établissement de comptes annuels mais à un suivi chronologique et écrit des recettes perçues, suivi réalisé par la production des relevés bancaires mensuels successifs ; […] Attendu que Monsieur X n'a tenu aucune comptabilité et n'a fourni aucun document comptable de suivi chronologique des recettes perçues, conformément à l'article L123-28 du Code du commerce, et que l'unique production des relevés bancaires, même de manière chronologique, […]

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