Article L123-28 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version06/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce 17-4, Code de commerce - art. 17-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 9

Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
6 textes citent l'article

Commentaires31


1Publication des comptes annuels
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Les personnes physiques (article L. 123-28-1 du Code de commerce) et morales (article L. 123-28-2 du Code de commerce) qualifiées de « microentreprises » peuvent établir un bilan et un compte de résultat abrégés, si elles n'emploient aucun salarié, lorsqu'elles ont effectué une inscription de cessation totale ou temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés (article L. […] 123-28-1 du Code de commerce). […]

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2Entreprise en difficulté
www.editions-legislatives.fr · 9 septembre 2020
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 19 mars 2015, n° 1300358
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes pièces de recettes et de dépenses. / A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales » ;

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  • Investissement·
  • Réduction d'impôt·
  • Lynx·
  • Administration·
  • Contribuable·
  • Livre·
  • Procédures fiscales·
  • Communication·
  • Importation·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 2 juin 2022, n° 21/02309
Infirmation partielle

[…] Les articles L 123-12 à L 123-28 et R 123-72 à R 123-209 du Code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.

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  • Cessation des paiements·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Comptabilité·
  • Interdiction de gérer·
  • Paiement·
  • Commerce·
  • Déclaration·
  • Sanction·
  • Ministère public

3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 11 juin 2015, n° 14/08666
Confirmation

[…] Considérant que l'article L 653-5 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; que les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; que les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice ;

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  • Faillite personnelle·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Comptabilité·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Interdiction·
  • Livre·
  • Personne morale·
  • Jugement
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