Article L124-1 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 1 (M), Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 1

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes :

1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepôts particuliers, l'accomplissement dans leurs établissements ou dans ceux de leurs associés de toutes opérations, transformations et modernisation utiles ;

2° Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à leurs associés, créer et gérer tous services communs à l'exploitation de ces commerces, construire, acquérir ou louer les immeubles nécessaires à leur activité ou à celle des associés, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre ;

3° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés et de leur clientèle aux divers moyens de financement et de crédit ;

4° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;

5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation à l'article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui doivent être rétrocédés dans un délai maximal de sept ans. Le défaut de rétrocession dans ce délai peut donner lieu à injonction suivant les modalités définies au second alinéa de l'article L. 124-15 ;

6° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment :

-par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ;

-par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;

-par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ;

-par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ;

7° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 2 août 2014
12 textes citent l'article

Commentaires13


1Quelques rappels sur l’application du droit de la concurrence aux coopératives
Guillé Jérôme · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cette possibilité a été codifiée à l'article L.124-1,6° du Code de commerce. Ainsi, ce dispositif a ouvert aux coopératives la possibilité de proposer à leurs adhérents de pratiquer des prix communs. L'article L.124-1,6° du Code de commerce n'énonce aucune restriction concernant le nombre de produits pouvant bénéficier d'une telle pratique. Cependant, concernant la limitation dans le temps, l'article est complètement silencieux.

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2Absence de responsabilité de la société coopérative pour les agissements de ses adhérentes
Astruc Julie · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] …En application des articles L.124-1 à L.124-16 du Code de commerce, les sociétés adhérentes à une société coopérative de commerçants détaillants disposent d'une autonomie certaine […] Pour rejeter ce pourvoi, la Cour de cassation relève que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles a, par motifs adaptés, fait ressortir que :

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3Flash-concurrence-13decembre2021
Vogel & Vogel · 13 décembre 2021

[…] L'article L. 442-1, II du Code de commerce s'applique à la rupture des relations commerciales établies entre un associé coopérateur et la coopérative, dès lors que n'est pas en cause le lien social, seul régi par les articles L. 124-1 et suivants du même code. […]

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Décisions69


1Tribunal de commerce de Versailles, 16 septembre 2011, n° 2009F03634

[…] Par conclusions en réponse et récapitulatives n° 2, déposées au Greffe le 22 avril 2011 en vue de l'audience du 29 avril 2011, la SA Coopérative GUILDE DES LUNETIERS reprend ses précédentes demandes – - faisant référence aux articles 1116, 1134, 1187, 1304 et 2224 du Code civil et les articles L. 124-1 et L. 330-3 du Code de commerce, – - portant sa demande au titre de l'article 700 du CPC de 5 000 € à 10 000 €, – - y ajoutant la demande d'exécution provisoire.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 28 octobre 2009, n° 08/04788
Infirmation

[…] Le 10 septembre 2009, la SAS Prodim a conclu récapitulativement. Elle conteste que le contrat de franchise puisse être atteint de nullité et indique que le moyen tiré des dispositions de l'article L 124-1-5° du code de commerce soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable aux regard des article 564 et suivants du code de commerce (en réalité du code de procédure civile).

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 18 octobre 2017, n° 16/14003
Infirmation

[…] La société Galec rappelle également que conformément à l'article L.124-1, 6°, 3 e tiret, les sociétés coopératives peuvent, […] la société Galec soutient, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, que son objet n'est pas limité par l'article 2 de ses statuts à « grouper les commandes de marchandises de ses membres et les transmettre aux fournisseurs en vue d'obtenir des prix de revient plus bas » puisque ses statuts prévoient également que « les services que la société se propose de rendre à ses membres ne seront ni limités ni en nature, ni en quantité » et qu'elle peut à ce titre utiliser toutes les potentialités offertes par l'article L.124-1 du code de commerce.

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