Article L124-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/08/2014
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Version12/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 septembre 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1127 du 10 septembre 2015 - art. 1

Les sociétés régies par le présent chapitre peuvent constituer entre elles des unions ayant les mêmes objets que ceux définis à l'article L. 124-1.


Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles que lesdites sociétés. Le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération leur est applicable.


Les unions de sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent comprendre que des sociétés coopératives de détail ou leurs associés. Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une union peuvent bénéficier directement des services de cette union.


Les sociétés coopératives de commerçants de détail et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives et leurs unions.


Par dérogation à l'article L. 223-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article ne peut être inférieur à quatre s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2015

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Décisions7


1Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 24 octobre 2018, n° 17/02542
Confirmation

[…] S'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise, la cour a retenu que le prototype n'étant pas économiquement utilisable que la société Firem industrie avait été défaillante dans la phase de développement de la machine litigieuse rendant impossible la poursuite du projet innovant et la commercialisation de la machine, que la société CK Environnement subissait un préjudice et que la garantie de l'assureur Generali était due, la réclamation ayant été formée dans le délai subséquent de l'article L.124-5 du code de commerce et la clause d'exclusion n'ayant pas vocation à s'appliquer, le préjudice ne correspondant pas aux frais de parachèvement ou de remboursement.

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  • Environnement·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 4 septembre 2014, n° 10/17430
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Subsidiairement au visa des articles 1134, 1991 et 1992 du code civil et L124-5 du code du commerce […] En vertu de l'article L 124-5 du code des assurances, la nullité de la police n°7 .952.364 a pour effet de rendre applicable, à titre subséquent, la police souscrite par la société CICG auprès de son précédent assureur de responsabilité civile soit la société ALLIANZ.

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  • Contrats

3Cour d'appel de Rennes, du 26 octobre 2004
Confirmation

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 régissant la procédure en matière de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l'article L.124-5 du code du commerce, la convocation du di- rigeant en chambre du conseil devant laquelle il doit comparaître personnellement pour être entendu constitue une formalité substantielle. […]

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