Article L124-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'assemblée générale délibère valablement lorsque le tiers des associés existants à la date de la convention sont présents ou représentés.
Toutefois, les assemblées convoquées en vue de modifier les statuts ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des associés existants à la date de la convocation sont présents ou représentés.
Les associés qui ont exprimé leur suffrage par correspondance, quand les statuts les y autorisent, comptent pour la détermination du quorum.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 2 août 2014

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007, n° 07/16575
Infirmation partielle

[…] — invité les parties à produire un certificat de coutume indiquant si le droit monégasque comporte des dispositions similaires à celles de l'article L. 124-8 du code de commerce et des articles 1844-12, 1844-16 du code civil français,

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  • Sociétés·
  • Promesse de vente·
  • Banque·
  • Dédit·
  • Prêt·
  • Publication·
  • Nullité·
  • Acte authentique·
  • Condition suspensive·
  • Dire

2Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007, n° 06/22146
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — invité les parties à produire un certificat de coutume indiquant si le droit monégasque comportait des dispositions similaires à celles de l'article L. 124-8 du code de commerce français et des articles 1844-12, 1844-16 du code civil français ;

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  • Monaco·
  • Banque·
  • Promesse de vente·
  • Nullité·
  • Assignation·
  • Acte authentique·
  • Assemblée générale·
  • Prêt

3Cour d'appel de Paris, 3 mai 2007, n° 06/22146

[…] Considérant, en cinquième lieu, que les sociétés Whole properties, Banque Amas et A invoquent, pour s'opposer au moyen de nullité tiré par la société E F du retard d'enregistrement de la délibération de l'assemblée générale du 6 mars 2002, les dispositions de l'article L. 124-8 du code de commerce et des articles 1844-12, 1844-16 du code civil français ; […] Que, néanmoins, outre que l'officier ministériel a seulement indiqué avoir annexé une copie dudit pouvoir, et non l'original, il peut être relevé que les pouvoir et délibération susmentionnés portent la mention d'un envoi par télécopie du 22 mars 2002 à 16:08 ;

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