Article L124-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version27/03/2004
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Version02/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 4 () JORF 27 mars 2004

Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, une majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toute modification des statuts.
Si la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, il est dérogé à cette disposition dans les conditions prévues par l'article L. 125-10.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 2 août 2014

Commentaires2


1Revendication de propriété de matériel identifiable et dissociable des autres actifs.
Village Justice · 8 octobre 2018

[…] En effet, à la lecture de l'article L124-16 alinéa 2 du Code de Commerce, la clause de réserve de propriété devait avoir été convenue par les parties et notamment avoir été acceptée par l'acheteur au moment de la livraison, même tacitement mais à la condition que son attention ait été suffisamment attirée sur l'existence de la clause, […] La demande en revendication de propriété de matériel impose une lecture attentive de l'article L124-9 et de l'article R624-13 du Code du Commerce qui rappellent que la demande en revendication de propriété ou en restitution doit être exercée dans un délai de trois mois en étant adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'administrateur ou à défaut au débiteur avec copie au mandataire judiciaire.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2014, n° 1308474
Rejet

[…] Il soutient que : — la question de savoir si la société Accès SAP est une coopérative est indifférente ; — les articles L. 124-9 et L. 124-15 du code de commerce ne sont pas applicables à la société Accès SAP ; — celle-ci respecte bien l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 relative aux coopératives ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par la société Accès SAP qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 22 septembre 2016, n° 16/00816
Infirmation

[…] Il ajoute que le principe qui interdit de se contredire au détriment d'autrui rend irrecevable le moyen de défense de la Sa B tendant à dire que l'agent démissionnaire ne peut prétendre percevoir des commissions alors qu'il ne fait plus partie de l'entreprise au jour où naît ce droit à commission, d'autant qu'en vertu de l'article L 124-9 du code de commerce, d'ordre public, la commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part et payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise et que l'article L 134-10 du même code, […]

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3Tribunal de commerce de Grenoble, 23 janvier 2017, n° 2016F01730

[…] LA PROCEDURE Dans ces conclusions en date du 02 septembre 2016, la SAS GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles L.122-6, L.124-9, L.124-16 et L.124-18 du code de commerce Vu les articles 1382, 2367, et 2372 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, DIRE ET JUGER la société GFF recevable et fondée en son opposition METTRE A NEANT l'ordonnance rendue en date du 04 juillet 2016 par Monsieur le Juge Commissaire.

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