Article L124-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 39

L'exclusion d'un associé peut être prononcée, selon le cas, par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, l'intéressé étant dûment entendu.

Tout associé frappé d'une mesure d'exclusion a la possibilité de faire appel de cette décision devant l'assemblée générale ou l'assemblée des associés qui statue sur son recours lors de la première réunion ordinaire qui suit la notification de l'exclusion. Celle-ci prend effet au jour de la notification de son acceptation par l'assemblée générale ou l'assemblée des associés.

Toutefois, lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, lorsque l'intérêt de la société l'exige, suspendre l'exercice des droits que l'associé exclu tient de sa qualité de coopérateur jusqu'à notification à ce dernier de la décision de l'assemblée générale, sans que la durée de cette suspension puisse excéder une année.

Si la décision tendant à exclure un associé n'est pas justifiée par un motif sérieux et légitime, le tribunal, saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet du recours de l'associé par l'assemblée générale ou l'assemblée des associés, peut, soit réintégrer l'associé indûment exclu, soit lui allouer des dommages et intérêts, soit prononcer l'une et l'autre de ces mesures.

Lorsque la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. Il est fait application des articles L. 125-15 et L. 125-16.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014

Commentaires3


1L'exclusion du coopérateur d'une coopérative de commerçants et le droit de la concurrence
Martine Behar-touchais · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 2018

2L’associé-coopérateur : un lien indissociable ? : Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, Ch. Com. 6 août 2012 N° 10/01549 (arrêt disponible sur le site Dalloz)
www.uggc.com · 13 novembre 2012

En outre, la cour d'appel tout en admettant que « la qualité d'associé ne s'acquiert qu'après décision du conseil d'administration » (la cour cite seulement le règlement intérieur mais le principe est posé par l'article 10 des statuts) considère au prétexte qu'il s'agirait d'une règle de forme que l'accord de la société C… à l'entrée d'un associé a pu s'op& […] Cette possibilité est prévue à l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et, pour les sociétés coopératives de commerçants indépendants, comme en l'espèce, par l'article L. 124-10 du code de commerce. […]

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3180. Suspension et exclusion d'un coopérateur
Pierre Mousseron · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2011
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Décisions14


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 24 avril 2012, n° 11/01898
Infirmation

[…] pour dire que la SA CARJAPAR n'est pas recevable à critiquer la décision d'exclusion prise à son encontre, l'arrêt retient que cette société n'a pas effectué les recours successifs offerts par l'article L. 124-10 du code de commerce, […] Le conseil d'administration ne pouvait suspendre ses droits de coopérateur avant son exclusion et le règlement intérieur qui le prévoit néanmoins est contraire aux dispositions de l'article L124-10 du code de commerce selon lequel cette faculté de suspension est ouverte seulement pour la période s'écoulant entre la décision d'exclusion et sa notification à l'intéressé ;

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 août 2012, n° 10/01549
Confirmation

[…] En raison du refus de la société SEMAC de s'acquitter des sommes réclamées par X, le Conseil d'administration de cette société a décidé, le 25 janvier 2007, d'engager la procédure d'exclusion prévue à l'article L 124-10 du Code de commerce repris dans les statuts alors en vigueur.·Le Conseil d'administration de la société a prononcé l'exclusion de la SEMAC par décision en date du 30 mai 2007.

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3Cour d'appel de Rennes, 26 mai 2009, n° 08/02239
Infirmation

[…] Elle expose que les conclusions qui lui ont été faxées le 19 mars 2009 et la pièce communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 18 mars 2009 doivent être écartées des débats, que les comptes entre les parties révèlent un solde en sa faveur de 5193,23 Euros. Elle ajoute que la décision d'exclusion, qui est justifiée, devait être contestée selon les règles de l'article L 124-10 du Code de commerce, ce qui n'a pas été fait, que les suspensions de livraisons et la décision d'exclusion étaient par ailleurs justifiées.

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