Article L124-11 du Code de commerce

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Version27/03/2004
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Version02/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 12 (Ab), Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 12 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 5 () JORF 27 mars 2004

S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, le remboursement des parts sociales de l'associé qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans les conditions prévues par les articles L. 125-17 et L. 125-18.
Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des tiers, de toutes les obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la coopérative. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 2 août 2014
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Décisions8


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 août 2012, n° 10/01549
Confirmation

[…] Que l'article L 124-11 du code de commerce dispose que :"Le conseil d'administration [..] peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l 'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes ".

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 14, 7 septembre 2017, n° 2015F02218

[…] Ÿ»_ La prolongation du délai à 5 années après le retrait de l'adhérent n'est pas constitutif d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L 442-6 du Code de commerce, car il est conforme au délai de 5 ans prévu par les dispositions de l'article L 124-11 du Code de commerce, applicables aux engagements de l'associé qui se retire, tant envers la coopérative qu'envers les tiers ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-27.667, Inédit
Rejet

[…] était prescrit car formé par assignation du 2 juillet 2007 ; qu'en énonçant, pour déclarer cette action recevable, que l'article L.124-10 du code de commerce « ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect du délai de saisine de la juridiction, il ne peut s'en déduire qu'à défaut de respect du dit délai, l'action en nullité serait prescrite », la cour d'appel a violé le texte précité ; […] tels que rappelés dans ses écritures (page 6) et correspondant à la pièce 21 de son bordereau, à savoir : « Nous vous avisons de la tenue d'un Conseil d'Administration au siège social, le lundi 9 janvier 2006 à 11 h, l'ordre du jour est le suivant :

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