Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants
Article L124-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 5 () JORF 27 mars 2004
Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des tiers, de toutes les obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la coopérative. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes.
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[…] Que l'article L 124-11 du code de commerce dispose que :"Le conseil d'administration [..] peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l 'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes ".
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[…] Ÿ»_ La prolongation du délai à 5 années après le retrait de l'adhérent n'est pas constitutif d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L 442-6 du Code de commerce, car il est conforme au délai de 5 ans prévu par les dispositions de l'article L 124-11 du Code de commerce, applicables aux engagements de l'associé qui se retire, tant envers la coopérative qu'envers les tiers ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-27.667, Inédit
[…] était prescrit car formé par assignation du 2 juillet 2007 ; qu'en énonçant, pour déclarer cette action recevable, que l'article L.124-10 du code de commerce « ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect du délai de saisine de la juridiction, il ne peut s'en déduire qu'à défaut de respect du dit délai, l'action en nullité serait prescrite », la cour d'appel a violé le texte précité ; […] tels que rappelés dans ses écritures (page 6) et correspondant à la pièce 21 de son bordereau, à savoir : « Nous vous avisons de la tenue d'un Conseil d'Administration au siège social, le lundi 9 janvier 2006 à 11 h, l'ordre du jour est le suivant :
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