Article L124-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 39

L'assemblée générale ordinaire peut, en statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée générale extraordinaire si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou l'assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée ayant pour objet la modification des statuts s'il s'agit d'une société coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, transformer en parts sociales tout ou partie des ristournes bloquées en comptes individualisés ainsi que tout ou partie des ristournes distribuables aux coopérateurs au titre de l'exercice écoulé.


Dans ce dernier cas, les droits de chaque coopérateur dans l'attribution des parts résultant de cette augmentation de capital sont identiques à ceux qu'il aurait eus dans la distribution des ristournes.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 07, 31 mars 2015, n° 2014F01995

[…] Par assignation délivrée le 7 juillet 2014 la société EON PHARMA SARL a cité, devant le Tribunal de Commerce de Marseille la société NOVALIFE SAS pour entendre : V Recevoir la société EON-PHARMA en ses demandes, les déclarer bien fondées, *Vu les articles L134-11 et L 124-12 du Code de Commerce, Y Condamner la société NOVALIFE à régler à la société EON-PHARMA les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de l'assignation : o 5.021,63 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté, […]

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  • Indemnité·
  • Vente·
  • Procédure

2Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - plaidoiries, 16 juin 2016, n° 2015F00325

[…] Après avoir amplement développé ses arguments à l'appui de sa défense, (non retranscrits dans le présent exposé), la SARL BB PHARMA, conclut et demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles L 124-12 et L134-13-2 du Code de commerce, Vu les dispositions du contrat de mandat d'agent commercial conclu en date du 9 janvier 2012, Vu les pièces versées au débat, – - Constater que Madame X a pris l'initiative de résilier le contrat la liant à la société BB PHARMA par courrier en date du 23 septembre 2015 et d'arrêter la collaboration au 31 octobre 2015,

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  • Maladie·
  • Préavis·
  • Résiliation

3Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2007, n° 05/16274
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en l'absence de faute grave établie à son encontre, A B a droit, d'une part, à l'indemnité destinée à compenser le préavis non respecté de trois mois qui lui était du, le jugement étant confirmé de ce chef, et, d'autre part, à l'indemnité de rupture du contrat visée à l'article L. 124-12 du code de commerce, en réparation du préjudice résultant de la perte des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, ainsi;

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  • Client·
  • Finalité
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