Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants
Article L124-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
La caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à effectuer toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées conformément aux dispositions du présent chapitre, notamment à mettre à leur disposition les fonds qui lui sont spécialement attribués ou qu'elle peut se procurer sous forme d'emprunts ou par le réescompte des effets souscrits, à donner son aval ou à se porter caution pour garantir leurs emprunts, à recevoir et à gérer leurs dépôts de fonds.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 1, 15 décembre 2010, n° 09/01593
Infirmation
[…] Sur l'indemnité de l'article L 134-12 du code de commerce, il fait valoir que l'article L 124-13 dispose que l'indemnité de l'article L 134-12 n'est pas due dans deux cas, à savoir lorsque la rupture :
Lire la suite…- Agent commercial·
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