Article L124-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à effectuer toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées conformément aux dispositions du présent chapitre, notamment à mettre à leur disposition les fonds qui lui sont spécialement attribués ou qu'elle peut se procurer sous forme d'emprunts ou par le réescompte des effets souscrits, à donner son aval ou à se porter caution pour garantir leurs emprunts, à recevoir et à gérer leurs dépôts de fonds.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 1, 15 décembre 2010, n° 09/01593
Infirmation

[…] Sur l'indemnité de l'article L 134-12 du code de commerce, il fait valoir que l'article L 124-13 dispose que l'indemnité de l'article L 134-12 n'est pas due dans deux cas, à savoir lorsque la rupture :

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Rupture·
  • Commission·
  • Contrats·
  • Jugement·
  • Cessation·
  • Indemnité compensatrice·
  • Préavis·
  • Avoué·
  • Paiement
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