Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants
Article L124-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 1
Tout groupement de commerçants détaillants établi en vu de l'exercice d'une ou plusieurs activités visées aux 1°,3° et 4° de l'article L. 124-1 doit, s'il n'a pas adopté la forme de société coopérative de commerçants détaillants régie par les dispositions du présent chapitre, être constitué sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d'intérêt économique ou de groupement européen d'intérêt économique.
Le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux commerçants membres du groupement formé en violation du premier alinéa de se constituer sous l'une des formes prévues.
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[…] Il soutient que : — la question de savoir si la société Accès SAP est une coopérative est indifférente ; — les articles L. 124-9 et L. 124-15 du code de commerce ne sont pas applicables à la société Accès SAP ; — celle-ci respecte bien l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 relative aux coopératives ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par la société Accès SAP qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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[…] ° acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions de l'article L 144-3 du code de commerce, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui, sous les sanctions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 124-15 du code de commerce, doivent être rétrocédés dans un délai maximum de sept ans,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 19 septembre 2014, n° J2014000486
[…] que les statuts de la société par actions simplifiée ACCES SAP sont conformes aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947, el que, n'étant pas un groupement de commerçants détaillants, ACCES SAP n'a pas à respecter les dispositions des articles L124- 3 et L.124-15 du code de commerce ; qu'il s'agit d'une société par actions à capital variable ; qu'aucune disposition de la loi de 1947 n'interdit à un ou plusieurs associés de détenir plus de 35% du capital, dès lors qu'ils ne détiennent pas ensemble plus de 35% des droits de vote ; […]
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