Article L125-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 4

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fond de commerce ou leur entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises sans en aliéner la propriété, créant ainsi un magasin collectif de commerçants indépendants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Numero special : loi macron
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Dans tous les cas et conformément à l'article L. 125-2 du code de commerce, la personne morale ainsi constituée dispose de la propriété et la jouissance (ou seulement la jouissance) des bâtiments et aires annexes du magasin collectif, définit et met en œuvre la politique commune, et organise et gère les services communs.

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2Des dérogations à l'application du statut du bail commercial
Me Nasser Merabet · consultation.avocat.fr · 11 juin 2016

En application de l'article L.145-1 du Code de commerce, le statut du bail commercial s'applique lorsqu'un commerçant, un industriel, ou un chef d'entreprise, immatriculé au registre du commerce et des sociétés et/ou au répertoire des métiers, signe un contrat de bail, en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce ou un fonds assimilé. […] L.125-1 du Code de commerce en donne la définition suivante : personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fonds de commerce ou leur entreprise immatriculée au répertoire des métiers sans en aliéner la propriété. […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 mai 2013, n° 11/01957

[…] Par acte du 28 mars 2011, M. C B a fait assigner M. D Z et M me E Z devant le tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement de l'article 125 -1 du code de commerce. […] — dire et juger que M. C B devra régler une indemnité d'occupation fixée conformément à l'article L 145-28 du code de commerce à la valeur locative

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  • Immatriculation·
  • Sous-location·
  • Bailleur·
  • Renouvellement·
  • Preneur·
  • Parcelle·
  • Bail commercial·
  • Commerce·
  • Acte·
  • Baux commerciaux

2Tribunal administratif de Poitiers, du 20 octobre 1993, publié au recueil Lebon
Annulation

(1) Les opérations électorales qui se déroulent à l'occasion de la consultation des électeurs de la commune organisée par les articles L. 125-1 et suivants du code des communes ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être contestées devant le juge de l'élection. […]

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  • Décision relevant de la compétence propre du maire·
  • Irrecevabilité·
  • Contentieux·
  • Illégalité·
  • Électeur·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Consultation·
  • Maire

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 23 décembre 2019, n° 19/00366
Infirmation

[…] Vu les articles L.125-1, L.625-5 du code de commerce et R.1455-5 du code du travail'; […]

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  • Industrie·
  • Sociétés·
  • Référé·
  • Radiation·
  • Sauvegarde·
  • Salaire·
  • Ordonnance·
  • Congés payés·
  • Demande·
  • Homme
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