Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants / Section 1 : De la constitution du magasin collectif
Article L125-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 3
En application de l'article L.145-1 du Code de commerce, le statut du bail commercial s'applique lorsqu'un commerçant, un industriel, ou un chef d'entreprise, immatriculé au registre du commerce et des sociétés et/ou au répertoire des métiers, signe un contrat de bail, en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce ou un fonds assimilé. […] L.125-1 du Code de commerce en donne la définition suivante : personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fonds de commerce ou leur entreprise immatriculée au répertoire des métiers sans en aliéner la propriété. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Par acte du 28 mars 2011, M. C B a fait assigner M. D Z et M me E Z devant le tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement de l'article 125 -1 du code de commerce. […] — dire et juger que M. C B devra régler une indemnité d'occupation fixée conformément à l'article L 145-28 du code de commerce à la valeur locative
Lire la suite…- Immatriculation·
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(1) Les opérations électorales qui se déroulent à l'occasion de la consultation des électeurs de la commune organisée par les articles L. 125-1 et suivants du code des communes ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être contestées devant le juge de l'élection. […]
Lire la suite…- Décision relevant de la compétence propre du maire·
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- Conseil municipal·
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 23 décembre 2019, n° 19/00366
[…] Vu les articles L.125-1, L.625-5 du code de commerce et R.1455-5 du code du travail'; […]
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[…] Dans tous les cas et conformément à l'article L. 125-2 du code de commerce, la personne morale ainsi constituée dispose de la propriété et la jouissance (ou seulement la jouissance) des bâtiments et aires annexes du magasin collectif, définit et met en œuvre la politique commune, et organise et gère les services communs.
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