Article L125-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les personnes visées à l'article L. 125-1 constituent, sous forme de groupement d'intérêt économique ou de société anonyme à capital variable ou de société coopérative de commerçants détaillants, une personne morale qui a la propriété et la jouissance ou seulement la jouissance des bâtiments et aires annexes du magasin collectif, définit et met en œuvre la politique commune, organise et gère les services communs.

Le groupement d'intérêt économique ou la société, propriétaire de tout ou partie des sols, bâtiments et aires annexes du magasin collectif, ne peut rétrocéder tout ou partie de ces biens immobiliers à ses membres pendant l'existence dudit magasin.

Peuvent seuls être considérés comme magasins collectifs de commerçants indépendants, et sont seuls autorisés à prendre ce titre et à l'adjoindre à leur dénomination, les groupements d'intérêt économique, les sociétés anonymes à capital variable et les sociétés coopératives de commerçants détaillants qui se conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Numero special : loi macron
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Dans tous les cas et conformément à l'article L. 125-2 du code de commerce, la personne morale ainsi constituée dispose de la propriété et la jouissance (ou seulement la jouissance) des bâtiments et aires annexes du magasin collectif, définit et met en œuvre la politique commune, et organise et gère les services communs.

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 7 juin 2018, n° 13/00296
Infirmation partielle

[…] La société LE GRENIER soutient que la demande de requalification en bail commercial présentée le 23 novembre 2010 sur le fondement de l'article L 125-2 1° du Code de commerce plus de deux ans après la date d'effet de la convention soit le 1 er janvier 2002 est prescrite ; que peu importe la reconduction du contrat pour la dernière fois le 1 er janvier 2008 ; que le courrier

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