Article L125-3 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le groupement d'intérêt économique ou la société qui a recours au crédit-bail est considéré comme utilisateur au sens de l'article 5 b de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 24 avril 2017, n° 15/14679

[…] Aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.125-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et la fixation de leur montant.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 septembre 2015, n° 14/01570
Infirmation partielle

[…] — donné acte au CGEA de ROUEN de son intervention dans l'instance en application de l'article L 125-3 du code du commerce […] les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8/03/2001 portant modifications du décret du 12/12/1996 devront être supportées par Maître Z mandataire judiciaire de la société X F et Maître B administrateur judiciaire de la dite société en sus des condamnations mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. […] et de son intervention à l'instance au titre des dispositions de l'article L 625-3 du code de commerce ; que M. […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 08/05963
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/001213 du 09/03/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) […] — donne acte au Centre de Gestion et D'ETUDE AGS du Centre Ouest de son intervention au titre des dispositions de l'article L. 125-3 du code de commerce ;

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