Article L125-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Chaque membre du groupement d'intérêt économique ou de la société est titulaire de parts ou d'actions non dissociables de l'utilisation d'un emplacement déterminé par le contrat constitutif ou les statuts, et bénéficie de services communs.
Le contrat constitutif ou les statuts peuvent attribuer à tout titulaire un autre emplacement en fonction d'activités saisonnières.
L'assemblée des membres ou l'assemblée générale, selon le cas, est seule compétente pour modifier, avec l'accord des intéressés, les emplacements ainsi attribués.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux parts sociales sont applicables aux actions visées au premier alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, du 20 octobre 1993, publié au recueil Lebon
Annulation

(1) Les opérations électorales qui se déroulent à l'occasion de la consultation des électeurs de la commune organisée par les articles L. 125-1 et suivants du code des communes ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être contestées devant le juge de l'élection. Ces mêmes opérations ne constituent pas non plus par elles-mêmes un acte administratif qui serait susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. (2) Il résulte des dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-4 du code des communes, éclairées par les travaux préparatoires, […]

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  • Décision relevant de la compétence propre du maire·
  • Irrecevabilité·
  • Contentieux·
  • Illégalité·
  • Électeur·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Consultation·
  • Maire
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