Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants / Section 1 : De la constitution du magasin collectif
Article L125-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le contrat constitutif ou les statuts peuvent attribuer à tout titulaire un autre emplacement en fonction d'activités saisonnières.
L'assemblée des membres ou l'assemblée générale, selon le cas, est seule compétente pour modifier, avec l'accord des intéressés, les emplacements ainsi attribués.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux parts sociales sont applicables aux actions visées au premier alinéa ci-dessus.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, du 20 octobre 1993, publié au recueil Lebon
(1) Les opérations électorales qui se déroulent à l'occasion de la consultation des électeurs de la commune organisée par les articles L. 125-1 et suivants du code des communes ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être contestées devant le juge de l'élection. Ces mêmes opérations ne constituent pas non plus par elles-mêmes un acte administratif qui serait susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. (2) Il résulte des dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-4 du code des communes, éclairées par les travaux préparatoires, […]
Lire la suite…- Décision relevant de la compétence propre du maire·
- Irrecevabilité·
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- Conseil municipal·
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