Article L125-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 4

Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou à la société en représentation des parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du groupement ou de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou de l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en espèces.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires2


1Vente ou location d’immeuble : l’obligation d’information est modifiée
CMS Bureau Francis Lefebvre · 9 mars 2018

A cette fin, jusqu'au 31 décembre 2017, un état des risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT) était annexé au contrat de vente ou au bail conformément au modèle d'imprimé défini par l'arrêté du 19 mars 2013. […] Par ailleurs, on rappellera que les sanctions sont sévères dans le cas où l'annexe serait manquante dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du Code de commerce, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 26 mai 2016, n° 12/17485

[…] 05 Décembre 2012 […] Le fait allégué qu'elle n'aurait aucun préjudice à faire valoir du fait du non respect par le bailleur de son obligation légale n'est pas de nature à faire rejeter la demande de résolution judiciaire du bail, l'article L.125-5 du code de commerce ne subordonnant pas cette sanction à la démonstration d'un tel préjudice.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Convention réglementée·
  • Associé·
  • Bail commercial·
  • Conclusion du bail·
  • Code de commerce·
  • Résolution judiciaire·
  • Comités·
  • Commerce·
  • Risque naturel

2Cour d'appel de Colmar, 2 novembre 2016, n° 13/06107
Confirmation

[…] — juger que la clause de renouvellement automatique est nulle et de nul effet pour violation de l'article L.145-9 du Code de commerce, […] 125-5 V du code de commerce. Dès lors cette société n'est pas fondée à demander la nullité du bail renouvelé à ce titre.

 Lire la suite…
  • Parking·
  • Renouvellement·
  • Résiliation·
  • Congé·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Sociétés·
  • Bail commercial·
  • Clause pénale·
  • Taux légal

3Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 mars 2024, n° 21/03395
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L 145-4 du Code de Commerce ; […] Elle expose que l'article L125-5 I et II du code de l'environnement exige que le bailleur informe la locataire des risques pour les biens situés en zones couvertes par un plan de prévention ou une zone sismique en précisant qu'en 'En cas de non-respect des dispositions du présent article, […] L'article 125-5 du code de l'environnement prévoit que ' les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, […]

 Lire la suite…
  • Demande en nullité du bail commercial·
  • Droit des affaires·
  • Bail commercial·
  • Locataire·
  • Loyer·
  • Risque naturel·
  • Bailleur·
  • Plan de prévention·
  • Tribunal judiciaire·
  • Risque technologique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).