Article L125-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 4

En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, le bailleur est seul membre du groupement ou de la société. Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord du locataire gérant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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