Article L125-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, doivent, à peine de nullité, et sous la responsabilité solidaire des signataires, contenir la mention expresse, soit qu'aucun fonds n'est grevé du privilège ou d'un nantissement prévu aux chapitres Ier à III du titre IV du présent livre, soit, dans le cas contraire, qu'il n'a pas été formé d'opposition préalablement à l'adhésion d'un des membres ou que mainlevée en a été ordonnée par justice.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 22 février 2002, n° 00/12029

[…] Qu'elle soutient en effet que ladite indemnité en application de l'Art L 125-8 du Code de Commerce a d'ores et déjà été fixée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 27 Avril 1993 au montant du loyer majoré de 20%;qu'il s'agissait d'une indemnité d'occupation de droit commun ;que la Cour d'appel dans son arrêt du 1 er Octobre 1998 a confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé ainsi l'indemnité d'occupation ;que cette indemnité n'est plus une indemnité de droit commun mais devient nécessairement l'indemnité prévue par l'Art L 145-28 du Code de Commerce ;qu'il y a autorité de la chose jugée et que le bailleur devient donc irrecevable en sa demande de fixation; […] -Surseoit à statuer sur les demandes fondées sur l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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