Article L125-9 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les magasins collectifs de commerçants indépendants déjà créés par l'intermédiaire d'une personne morale peuvent, par voie d'adaptation ou de transformation, se placer sous le régime prévu par le présent chapitre. Tout membre peut, par voie de référé, demander la désignation d'un mandataire spécialement chargé de convoquer l'assemblée aux fins de statuer sur ces adaptations ou transformations. Nonobstant toute disposition contraire, ces décisions sont prises à la majorité en nombre des membres composant la personne morale. Ceux qui n'y ont pas concouru peuvent, toutefois, se retirer en demandant le remboursement de leurs titres, actions ou parts, dans les conditions prévues aux articles L. 125-17 et L. 125-18.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 1er mars 2002, n° 00/14148

[…] Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article 1134 du Code Civil ; Vu les articles L.145-4 et L.125-9 du Code de Commerce ; Vu les articles 15 et 124 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu le contrat de bail en date du 10 Octobre 1999 ;

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