Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants / Section 3 : De l'agrément et de l'exclusion
Article L125-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du propriétaire, cette clause ne peut être invoquée si la conclusion d'un contrat de location-gérance est autorisée par le tribunal conformément aux dispositions du titre II du livre VI.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 15 janvier 2009, n° 07/14862
[…] désigner tel expert avec pour mission de : * réunir les parties, se faire communiquer tous documents utiles, visiter les lieux, * fixer le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur au regard notamment des critères fixés par l'article L 125-14 du code de commerce, — l'autoriser à se maintenir dans les locaux sis au […] jusqu'au paiement effectif de ladite indemnité d'éviction en principal et intérêts le cas échéant, A titre reconventionnel,
Lire la suite…- Renouvellement·
- Indemnité d'éviction·
- Bailleur·
- Loyer·
- Indemnité d 'occupation·
- Congé·
- Refus·
- Quittance·
- Mandataire·
- Sommation